Objet

Soutenir les investissements productifs en Outre-mer par une déduction d'impôt sur les sociétés. Cette déduction est prolongée jusqu'au 31 décembre 2029.

Montant

  • Déduction d'impôt portant sur la somme égale au montant (hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables), des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique (financée par une subvention publique pour les investissements des entreprises soumises à l'IS dans le secteur du logement intermédiaire).
  • Lorsque l'investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l'un des dispositifs d’aménagement fiscal ou crédit d’impôt, l'assiette de l'avantage fiscal est minorée du montant correspondant à la valeur réelle de l'investissement remplacé.

Conditions

Conditions générales

  • Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements.
  • La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté. Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées.
  • Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai.
  • La déduction s'applique également aux investissements réalisés par une société en nom collectif ou un groupement d'intérêt économique, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de 5 ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées.
  • La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède :
  • le montant des apports en capital ouvrant droit au profit de leurs associés aux déductions prévues lors de la souscription au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou au capital de sociétés effectuant dans les DOM des investissements productifs dans certains secteurs éligibles,
  • le montant des financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement et affectés à l'acquisition et à l'exploitation d'investissements productifs neufs.
  • Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif cessent d'être respectées.
  • La reprise de la déduction n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

Conditions spécifiques pour les investissements en location

  • La déduction prévue pour les investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location s'applique seulement si les conditions suivantes sont réunies :
  • Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
  • Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
  • L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
  • L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
  • Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.

Si l'une des conditions énumérées cesse d'être respectée pendant la durée d'utilisation du bien loué, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de 5 ans restant à courir, sous réserve que la condition de rétrocession de l'avantage sous forme de diminution de loyer et du prix de cession demeure vérifiée. Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, l'entreprise locataire devra prendre l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.

Conditions spécifiques pour les logements neufs à usage locatif

  • Les acquisitions ou constructions de logements neufs situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion sont éligibles seulement si les conditions suivantes sont réunies :
  • L'entreprise signe avec une personne physique, dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession ;
  • L'acquisition ou la construction de l'immeuble a été financée au moyen d'un prêt prévus par l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;
  • Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'acquisition ou la construction de l'immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné sous forme de diminution de la redevance due et du prix de cession de l'immeuble.

Conditions spécifiques pour les souscriptions aux augmentations de capital de sociétés en difficulté

  • Pour les souscriptions aux augmentations de capital de sociétés en difficulté qui exercent une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale, le bénéfice de la déduction est accordé si les conditions suivantes sont satisfaites :
  • le montant de l'augmentation du capital de la société en difficulté doit permettre aux souscripteurs de détenir globalement plus de 50 % de ses droits de vote et de ses droits à dividendes ; la souscription ne doit pas être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, de la société en difficulté au cours de l'une des cinq années précédant l'acquisition,
  • l'opération a reçu l'agrément préalable du ministre du budget,
  • les augmentations de capital interviennent dans les 3 années postérieures à la première décision d'agrément.

Agréments préalables

  • Un agrément préalable du ministre chargé du budget est obligatoire pour les investissements et les souscriptions au capital dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à :
  • 250 000 euros pour les opérations réalisées par une société en nom collectif ou un groupement d'intérêt économique,
  • 1 000 000 euros dans tous les autres cas.
  • Un agrément préalable du ministre chargé du budget est obligatoire pour les investissements réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial.

Conditions spécifiques pour les cessions de droits sociaux

  • Pour les souscriptions en capital et les augmentations de souscriptions en capital, en cas de cession dans le délai de cinq ans de tout ou partie des droits sociaux souscrits par les entreprises avec le bénéfice des déductions prévues, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'année de cession, dans la limite, de la totalité du prix de cession. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où, dans le délai de cinq ans, l'entreprise propriétaire des titres ayant ouvert droit à la déduction prévue fait l'objet d'une transmission, si l'entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette déduction et s'engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, une somme égale au montant de la déduction fiscale à laquelle les titres transmis ont ouvert droit, dans la limite de la totalité du prix de cession. Il en est de même dans le cas où les titres souscrits avec le bénéfice de la déduction sont apportés ou échangés dans le cadre d'opérations de transmission, si l'entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui se sont substitués aux titres d'origine.

Opérations éligibles

  • Investissements productifs neufs réalisés dans les départements